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Règlement intérieur de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
   
La Commission,

Vu la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, et notamment son article 3 ;

Après en avoir délibéré les 7 septembre 2004, 8 novembre 2004, 6 novembre 2006 et 12 février 2007 a établi ainsi qu’il suit son règlement intérieur :

Puce  Art. 1er  -  La commission se réunit à son siège à l’initiative de son président ou de trois de ses membres. Elle peut exceptionnellement décider de se réunir en un autre lieu.

Puce  Art. 2  -  Les séances ne sont pas publiques

Puce  Art. 3  -  Le président établit l’ordre du jour.

L’ordre du jour est adressé à chacun des membres au moins une semaine à l’avance. Il peut être complété à la demande d’un des membres de la Commission adressée par tout moyen au moins trois jours avant la séance ; le complément est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres. En cas d’urgence, la commission peut se réunir à tout moment sur convocation par tout moyen.

Puce  Art. 4  -  La commission est seule compétente pour :

- apprécier les suites à donner aux saisines qui lui sont transmises aux fins prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 6 juin 2000

- prendre les décisions

de demander aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions, 

de porter à la connaissance du procureur de la République les faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale et à celle des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires,

d’adresser aux autorités publiques et aux dirigeants des personnes privées intéressées tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement et de fixer le délai pour rendre compte de la suite donnée,

d’établir un rapport spécial qui sera publié au journal officiel si l’avis ou la recommandation n’a pas été suivi d’effet, en application de l’article 7, dernier alinéa de la loi,

de proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation, dans les domaines de sa compétence,

de saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer les infractions prévues à l’article 15 de la loi.

Puce  Art. 5  -  Sous réserve de son pouvoir de procéder elle-même aux opérations prévues par la loi lorsqu’elle l’estime utile, la commission désigne le ou les membres qu’elle délègue pour recueillir les informations et pièces utiles sur les faits dont elle est saisie, entendre les agents publics, les dirigeants d’entreprises de sécurité et leur préposés, procéder à des vérifications sur place, y compris sans préavis si elle le décide, et consulter toute personne dont le concours paraît utile. Pour l’étude et l’instruction des affaires dont elle est saisie la Commission peut désigner des rapporteurs-adjoints chargés d’assister les membres délégués. Il est dressé procès-verbal des actes accomplis par les délégués et par les rapporteurs adjoints pour être soumis à la Commission.

Puce  Art. 6 - les personnes convoquées peuvent se faire « assister » du conseil « de leur choix ».

Ce conseil doit être choisi librement par la personne convoquée.

Ce ne peut être une personne susceptible d’être entendue sur les faits dont la Commission est saisie.

Puce  Art. 7  -  En cas de nécessité et pour assurer la continuité des travaux de la Commission, l’intérim de la présidence est assurée par le Conseiller d’Etat

Puce  Art. 8  -  La commission ne peut se réunir que si cinq au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présents. Les procurations et votes par correspondance sont prohibés.

Puce  Art. 9  -  Le secrétaire général ou son remplaçant assure le secrétariat de la commission. Il assiste aux séances et établit le compte rendu des débats ainsi qu’un relevé des décisions.

Il enregistre et donne date certaine aux saisines et adresse les accusés de réception et convocations prévus par la loi.

Il assiste le président dans les actes de sa fonction.

Un membre du secrétariat assiste les délégués dans leurs opérations dont il dresse procès-verbal.

Puce  Art. 10  -  Le président informe la commission de l’exécution du budget de l’année en cours, lui communique les résultats de l’exécution de celui de l’année écoulée et recueille son avis sur le projet de budget de l’année suivante.

Puce  Art. 11  -  Le rapport annuel prévu à l’article 12 de la loi est arrêté par la commission sur proposition du président. Il est remis au Président de la République et aux présidents des deux assemblées par les membres de la commission. Il est ensuite rendu public.